L'arrêté Morlot 1959, réglement du Cafi
MINISTERE DE L'INTERIEUR ARRÊTÉ
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Centre d'orientation portant règlement des Centres d'Accueil organisés
Service des Français pour l'hébergement des Rapatriés d'Indochine.
Rapatriés d'Indochine
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Le Ministre de l'Intérieur,
Vu le décret N°59-I54 du 7 janvier 1959 portant transfert au Ministère de L'Intérieur de certains attributions précédemment confiées au Ministère des Affaires Etrangères en matière d'accueil et de recensement des Français rapatriés d'Indochine.
A r r ê t é
Art. Ier. - des Centres d' Accueil administrés par le Service des Rapatriés d'Indochine sont réservés à l'hébergement des familles françaises rapatriées d'Indochine depuis 1955, sur réquisition du Haut Commissariat ou de l'Ambassade de France au Vietnam, qui se trouvent démunies de ressources et n'ont pas eu la possibilité de se loger par leurs propres moyens à leur arrivée en France.
Art. 2. - Les familles rapatriées dans les conditions ci-dessus, y trouvent un hébergement provisoire de caractère essentiellement précaire et révocable.
Art. 3. - L'hébergement dans un Centre d'Accueil n'est pas un droit. Il n'est accordé qu'en fonction de la situation des familles intéressées et de leurs ressources à leur arrivée en France.
ADMISSIONS - MUTATIONS - EXCLUSIONS
Art. 5. - L'admission dans un Centre d'Accueil est prononcée par le Préfet, Chef du Service des Français Rapatriés d' Indochine, après examen de chaque cas particulier.
Art. 6. - La mutation dans un autre Centre d'Accueil, ou l'exclusion de tous les Centres définis ci-dessus sont prononcées par décision ministérielle.
Ces décisions seront exécutoires avec le concours de la Force publique, si les personnes mutées ou exclues n'y obéissent pas de leur gré.
LOGEMENTS
Art. 7. - Le logement est désigné à l'hébergé par le Gestionnaire en fonction de l'effectif de la famille au moment de l'accueil.
Art. 8. - Les modifications pouvant intervenir en cours d'hébergement dans la composition des familles hébergées n'ouvrent pas droit à l'attribution de
locaux supplémentaires.
Art. 9. - Aucun logement distinct ne sera mis à la disposition d'un nouveau ménage qui serait constitué postérieurement au rapatriement.
DEVOIRS DES HEBERGES
Art. 10. - Les lois et règlements de police en vigueur sur le territoire de la commune où est situé le Centre d ' Accueil sont sans exception applicables à toute personne hébergée dans ledit Centre.
En outre, la qualité d'Hébergé dans un Centre d'Accueil entraîne automatiquement pour l'hébergé l'obligation de respecter la réglementation de discipline générale dans ces Centres.
DISCIPLINE GENERALE
Art. 11. - Les chefs de famille sont pécuniairement responsables de tous les objets mobiliers ( meubles , linge, ustensiles de cuisine, etc…) mis provisoirement à leur disposition par la Direction du Centre.
Art. 12. - Ils doivent maintenir en bon état de propreté le logement qui leur est attribué, ainsi que les abords extérieurs.
Art. 13. - La visite des logements peut être effectuée par le personnel d'encadrement du Centre. Les personnes hébergées sont tenues de faciliter ces contrôles.
Art. 14. - Aucune personne étrangère au Centre ne peut être accueillie par une personne hébergée sans l'autorisation préalable du Gestionnaire.
Des permis de séjourner pourront être accordés aux membres non hébergés des familles hébergées, mais pour une durée n'excédant pas trente jours.
Art. 15. - Toute personne séjournant sans autorisation dans un Centre d'Accueil sera mise en demeure de quitter ce Centre dans les vingt-quatre heures.
La famille accueillante s'expose elle-même à une sanction analogue ou à une mutation dans un autre Centre.
Art. 16. -Des mutations de Centre à Centre pourront être effectuées sur proposition de la Direction de la Main d'œuvre pour faciliter le reclassement des chefs de famille sans emploi. Certaines mutations qui pourraient également être jugées nécessaires au bon ordre, pourront être prononcées par le Préfet, Chef du Service des Français Rapatriés d'Indochine sur proposition du Gestionnaire.
Art. 17. - L'exclusion des Centres sera prononcée contre les personnes dont l'hébergement aux frais de l'Etat ne paraît plus justifié.
Ce sera le cas notamment :
- Lorsque des transferts de fonds ou des attributions de Dommages de Guerre mettent ces personnes en possession de ressources suffisantes pour leur permettre de vivre sans l'aide de l'Etat ;
Lorsque les moyens d'existence ( salaire, retraite, pension ) ou le train de vie (marques extérieures de richesse telles que voitures, appareils de télévision, machine à laver, frigidaires, etc…) sont incompatibles avec la condition d'assisté, hébergé aux frais de l'Etat ;
Lorsqu'elles ont refusé de faire l'effort nécessaire pour subvenir à leurs besoins (refus d'un emploi offert en rapport avec leurs moyens physiques et intellectuels) ;
Lorsqu'elles exercent sans autorisation une activité commerciale dans le Centre ;
Lorsqu'il s'agira d'enfant de rapatrié, ayant atteint sa majorité, apte physiquement à gagner sa vie ou dont la présence au Centre est jugée inopportune à la suite de doléances motivées par sa conduite.
Art. 18. - En cas de mutation ou d'exclusion, si les nécessités du bon ordre l'exigent, le Gestionnaire pourra demander l'intervention des Services de Police et de la Gendarmerie.
Art. 19. - Indépendamment des poursuites et sanctions prévues par les lois et règlements, l'exclusion ou la mutation dans un autre Centre sera également prononcée pour sanctionner les actes suivants :
a) - dégradation volontaire aux immeubles ou meubles ou installations composant le Centre
b) - jeux d'argent
c) - ivresse habituelle ou usage de stupéfiants
d) - atteinte aux bonnes mœurs
e) - violences ou incorrections envers le personnel d'encadrement ou envers d'autres hébergés
f) - inobservation des instructions prescrites par le Gestionnaire
g) - manifestations déplacées ou susceptibles de troubler l'ordre dans le Centre
Fait à Paris , le XX mai 1959.
P. le Ministre et par délégation.
Le Directeur-Adjoint.
Signé : MORLOT
Acquisition du CAFI par la mairie de Sainte-Livrade
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